Archives

Cette section vous propose de consulter tous les contenus du site antérieurs au 1er septembre 2014

presse et livres - correspondants locaux - exercice de la profession

Question n°16116
Ministère interrogé : Culture et communication

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la situation des correspondants locaux de presse (CLP). La presse quotidienne régionale fonctionne avec trois types de personnes : les journalistes à proprement parler, les pigistes et les correspondants locaux de presse. Les deux premiers sont des professionnels, disposent d'un bulletin de paie, cotisent à la sécurité sociale et ont droit à la retraite, etc. Les correspondants locaux, quant à eux, sont des travailleurs indépendants, qui ne sont pas liés par un lien de subordination au journal pour lequel ils écrivent, et auxquels on ne peut appliquer le droit du travail. Hommes et femmes de terrain, disponibles, ils parcourent leurs secteurs pour rendre compte des évènements qui s'y produisent, et sont donc des maillons indispensables de la presse régionale. Toutefois, les correspondants locaux de presse ne perçoivent que des honoraires très modestes qui, parfois, ne couvrent même pas les frais engagés pour rédiger leurs articles, surtout dans le contexte actuel d'envol des prix du carburant. La circulaire ministérielle NDSS/AAF/A1/93/90 du 1er décembre 1993 relative au statut social des correspondants locaux de presse définit en effet les droits et obligations de ces travailleurs indépendants, mais ne réglemente pas le calcul des honoraires. C'est pourquoi, eu égard à l'impact des correspondants locaux de presse en termes de cohésion sociale et territoriale, et étant donné les préoccupations actuelles autour du pouvoir d'achat, il lui demande dans quelle mesure leur situation pourrait être examinée et leur activité mieux encadrée.

Texte de la réponse (publié au JO le 02/09/2008)

Il résulte de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par l'article 16 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, que le correspondant local de la presse régionale et départementale dont l'activité est définie est un travailleur indépendant qui ne relève pas des dispositions applicables aux journalistes professionnels. Les conditions d'exercice de l'activité de correspondant local de presse ont en outre été précisées par une circulaire du ministre des affaires sociales du 1er décembre 1993 de manière à éviter toute confusion avec le travail d'un journaliste. Cette circulaire indique notamment que le correspondant local de presse est rémunéré à l'acte ou selon un barème incitatif propre au journal et qu'il ne doit en aucun cas percevoir une rémunération forfaitaire globale pour son activité. Le versement d'avances fixes ou de primes est également proscrit. Les entreprises de presse concernées sont et demeurent bien entendu libres de fixer le montant de la rémunération. Une réglementation du calcul des honoraires est en principe exclue. S'agissant des frais professionnels, il importe de rappeler qu'ils sont pris en compte pour le calcul du bénéfice imposable (la rémunération des correspondants locaux de presse relève en effet de la catégorie des bénéfices non commerciaux) de manière forfaitaire selon le régime déclaratif prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, par un abattement de 37 % avec un minimum de 305 euros lorsque les revenus annuels n'excèdent par 27 000 euros, soit sur la base des frais réels dans le cadre du régime de la déclaration contrôlée.


retraites : généralités - âge de la retraite - handicapés. retraite anticipée

Question n°16163
Ministère interrogé : Travail, relations sociales et solidarité

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions législatives qui régissent le départ en retraite des personnes handicapées. Depuis le 1er juillet 2004, les travailleurs handicapés à plus de 80 % peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Pour ce faire, il est à la fois nécessaire de totaliser 120 trimestres, dont un minimum de 100 cotisés, et d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Toutefois, nombreuses sont les personnes handicapées qui, ne trouvant pas leur place au sein du système scolaire, ont commencé à travailler jeunes et totalisent donc 120 trimestres bien avant d'avoir atteint l'âge de cinquante-cinq ans. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure les travailleurs handicapés pourraient bénéficier d'une retraite anticipée à la seule condition de totaliser 120 trimestres.

Texte de la réponse (publié au JO le 10/02/2009)

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur le droit à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les articles n° 24 et n° 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. Au vu du compte rendu des débats, l'intention du législateur était de réserver le bénéfice de cette mesure aux assurés âgés d'au moins cinquante-cinq ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a, en outre, été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après cinquante-cinq ans afin d'éviter un important effet de seuil, au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : vingt-sept et demie années, dont vingt-deux et demie acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 57 ans ; vingt-cinq, dont vingt acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; vingt-cinq, dont vingt acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; vingt-deux et demie dont dix-sept et demie acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; vingt dont quinze acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. La possibilité de liquider la pension sans abattement cinq ans avant l'âge légal correspond à un effort de solidarité importante des régimes de retraite en faveur des travailleurs handicapés. En deçà de cinquante-cinq ans, le Gouvernement souhaite promouvoir l'emploi des travailleurs handicapés, notamment au moyen de mesures d'accompagnement de formation ou de réaménagement de poste.