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étourneaux - prolifération. lutte et prévention

Question n°50939 (XIV)
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le ras-le-bol des agriculteurs de la Manche qui ne supportent plus les nuisances causées par les étourneaux. Ce sont plus de 600 000 étourneaux qui sont présents dans le département, sur deux secteurs essentiels, d'octobre à mars et occasionnent d'importants dégâts. Les étourneaux détruisent les semis, obligeant parfois l'exploitant à semer de nouveau. Ils mangent ou dégradent, avec leurs déjections, l'aliment des troupeaux. Une baisse de la production des vaches laitières en découle, estimée, selon les chiffres de la FDSEA de la Manche, à 2,68 litres par jour et par vache. Ces nuisances causent donc à la fois un préjudice économique et un préjudice moral aux exploitants qui les subissent. C'est pourquoi il est urgent, d'une part, de trouver une solution efficace pour limiter ces nuisances. Les moyens existants ne donnent pas satisfaction et, chaque année, les difficultés reviennent. D'autre part, les exploitants doivent être indemnisés pour le préjudice économique subi, que la FDSEA de la Manche a estimé à 5 millions d'euros par an pour les agriculteurs de la Manche. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer la suite qu'il entend donner à ces demandes.


Texte de la réponse (publié au JO le 13/05/2014)

La destruction des étourneaux pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles dans le département de la Manche est autorisée, en application des articles L. 427-8 et R. 427 6 du code de l'environnement, dans le cadre des dispositions définies dans l'arrêté ministériel du 2 août 2012 modifié en dernier lieu par l'arrêté du 4 avril 2013. Cet arrêté fixe la liste des espèces indigènes d'animaux non domestiques concernées et des territoires où les spécimens sont classés nuisibles, ainsi que les périodes et les modalités de destruction applicables. A ce titre, le département de la Manche bénéficie du classement pour l'ensemble de son territoire de l'étourneau sansonnet, au vu du dossier transmis pour la révision de l'arrêté du 2 août 2012 précité par l'arrêté du 4 avril 2013, depuis la publication au Journal officiel de la République française de ce dernier le 2 mai 2013. Les modalités de destruction applicables à cette espèce, conformément à l'article 2 6° ) de l'arrêté ministériel du 2 août 2012 précité, sont les suivantes : - « 6° L'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être détruit à tir entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 mars au plus tard. La période de destruction à tir peut être prolongée jusqu'à la date d'ouverture générale de la chasse, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante et que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé ; - le tir s'effectue à poste fixe matérialisé de main d'homme, sans être accompagné de chien, dans les cultures maraîchères, les vergers et les vignes et à moins de 250 mètres autour des installations de stockage de l'ensilage. Le tir dans les nids est interdit ; - l'étourneau sansonnet peut être piégé toute l'année et en tout lieu ». Pour ce qui concerne l'étourneau sansonnet dans le département de la Manche, le classement en tant que nuisibles des spécimens de cette espèce s'ajoute aux possibilités de régulation de spécimens d'espèces non domestiques déjà offertes par l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Ce dispositif permet au préfet d'ordonner, sous certaines conditions, des opérations de destructions administratives ciblées sous la supervision de lieutenants de louveterie, et ce quel que soit le statut juridique de l'espèce considérée. Ces différents moyens sont de nature à permettre de réguler l'espèce.