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élections cantonales et élections municipales - pièces d'identité. réglementation

Question n°51021 (XIV)
Ministère interrogé : Intérieur

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la récente modification de l'article R. 60 du code électoral qui impose désormais aux électeurs, quelle que soit la taille de leurs communes, de présenter une pièce d'identité pour pouvoir voter. En effet, les maires craignent que cette obligation soit difficilement applicable. En effet, les électeurs des communes rurales ne possèdent pas nécessairement un titre d'identité et considèrent que leur inscription sur une liste électorale établit officiellement et notoirement leur identité. L'application stricte de cette formalité risque dès lors d'augmenter le taux des abstentions et son non-respect, les risques en termes de contentieux électoral. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir assouplir cette exigence pour les électeurs qui seraient concernés et sont généralement connus par un ou plusieurs membres du bureau de vote car ayant toujours habité dans la même commune. Ces citoyens ne comprendraient pas en effet de se voir empêchés d'accomplir leur devoir électoral pour non présentation d'une pièce d'identité.


Texte de la réponse (publié au JO le 10/06/2014)

Le décret n° 2014-532 du 19 mars 2014 relatif à la vérification de l'identité des électeurs a modifié l'article R. 60 du code électoral. Cet article prévoit désormais que les électeurs doivent présenter une pièce d'identité exclusivement dans les communes de 1 000 habitants et plus. Ainsi, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'électeur doit présenter au moment du vote un titre d'identité au président du bureau de vote au moyen d'une des pièces énoncées dans l'arrêté du 12 décembre 2013 dont la liste a été élargie afin de faciliter l'exercice du droit de vote de tout électeur. La grande variété des pièces admises, avec notamment la carte vitale avec photo et la carte famille nombreuse, vise à permettre aux électeurs de justifier de leur identité, y compris pour ceux ne disposant pas d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il convient de faire application de l'article L. 62 du code électoral selon lequel : « A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui même, une enveloppe ». Dès lors, dans ces communes, le contrôle de l'identité de l'électeur peut être effectué par tout moyen propre à emporter la conviction du président du bureau de vote sur l'identité de celui-ci.