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impôt sur le revenu - réductions d'impôt - investissements immobiliers locatifs. réglementation

Question n°52992
Ministère interrogé : Logement

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre du logement sur la nécessité d'adapter les dispositions de la loi de Robien. Depuis le 4 mai 2009, les acquisitions ou constructions de logement en zone C ne sont plus éligibles ni au dispositif « Robien » ni au dispositif « Borloo ». Les opérations immobilières engagées avant le 4 mai, sans condition de zone, devront quant à elles être terminées avant le 31 décembre 2009. Or de nombreuses réalisations en cours ne pourront être achevées à cette date. Il semblerait donc juste que les projets immobiliers en cours, engagés avant le 31 décembre 2009 et exclus de la loi Scellier, puissent bénéficier de ces mesures de défiscalisation avec l'instauration d'une date-butoir. Il aimerait donc savoir dans quelle mesure cet aménagement de la loi de Robien, susceptible de répondre aux effets pervers dans les communes situées en zone C du recentrage des aides fiscales à l'investissement locatif privé, pourrait être mis en place.

Texte de la réponse (publié au JO le 05/07/2011)

L'article 48 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a modifié le dispositif « Robien » afin d'en réserver l'application aux logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande, comme pour le dispositif « Scellier ». Il s'agissait notamment de protéger les particuliers qui peuvent être incités à investir là où l'état du marché locatif ne leur permet pas de louer leur bien dans des conditions optimales. Ces dispositions figuraient dans le projet de loi qui a abouti au vote de la loi précitée, dès son dépôt au Sénat le 28 juillet 2008. Cette mesure était subordonnée à la publication d'un arrêté devant établir le classement des communes. Pris le 29 avril 2009, cet arrêté est applicable depuis le 4 mai 2009. Aucune commune précédemment classée en zone A, B1 ou B2 n'ayant été reclassée en zone C, il n'y a pas eu de fait d'insécurité juridique pour les investisseurs.


urbanisme - permis de construire - architectes des Bâtiments de France. compétences

Question n°51902
Ministère interrogé : Culture et communication

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les pouvoirs dont disposent les architectes des bâtiments de France dans le périmètre de protection des monuments historiques. En vertu des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine, dès qu'un édifice a fait l'objet d'une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques, celle-ci entraîne une servitude de protection de ses abords. Tout projet de construction, modification ou démolition de façades situé dans un rayon de 500 mètres autour du monument doit ainsi être soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. S'agissant des immeubles situés dans le champ de visibilité du monument, c'est-à-dire visibles depuis le monument ou en même temps que lui, un avis conforme est exigé. Cette protection est tout à fait compréhensible car cela permet de conserver une cohérence architecturale aux abords des monuments historiques. Actuellement, nombreux sont les particuliers qui souhaitent rénover les façades de leurs immeubles en substituant des fenêtres en PVC ou alu aux menuiseries bois. Néanmoins, les architectes des Bâtiments de France refusent très souvent ces matériaux modernes ce qui, en cas d'avis conforme requis, bloque les projets de rénovation. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si les architectes des Bâtiments de France disposent d'un pouvoir discrétionnaire quant au choix des matériaux dans le cadre d'une opération de construction ou de rénovation d'un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un monument historique.

Texte de la réponse (publié au JO le 27/07/2010)

Les architectes des bâtiments de France (ABF) ont pour mission principale de garantir et de promouvoir la mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager spécialement au sein des espaces protégés (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine urbain et paysager (ZPPAUP), nouvelles aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), ainsi que des sites inscrits au titre du code de l'environnement) dans lesquels il y a obligation de les consulter à ce titre sur toute demande d'autorisation de travaux. L'avis qu'ils sont amenés à émettre repose donc sur la préservation patrimoniale et ne saurait se fonder sur des motifs étrangers à cette dernière. Pour autant, leur avis ne porte pas sur les seuls éléments d'intérêt patrimonial eux-mêmes, mais est également émis au regard d'une atteinte même indirecte à la qualité patrimoniale que pourraient engendrer les travaux projetés. Il faut donc considérer à ce titre deux types de motivation selon que les travaux ont soit pour objet, soit pour effet de porter atteinte au patrimoine. S'agissant de la portée de l'avis de l'ABF quant au choix des matériaux, la question renvoie d'avantage à l'évolution technique des matériaux et à la capacité de ces derniers à répondre aux exigences de préservation de la qualité architecturale, urbaine et paysagère qu'il revient à l'architecte des bâtiments de France de garantir. Par ailleurs, les articles L. 313-2 du code de l'urbanisme et L. 621-31 du code du patrimoine organisent un recours auprès du préfet de région avec consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites à l'encontre des avis conformes des architectes des bâtiments de France, recours étendu au pétitionnaire en cas de refus opposé à sa déclaration ou à sa demande de travaux.


cérémonies publiques et fêtes légales - journée nationale du souvenir des anciens combattants et victimes morts pour la France en Afrique du Nord - date

Question n°50663
Ministère interrogé : Défense et anciens combattants

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les cérémonies organisées en France en hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. La date officielle retenue pour cette journée du souvenir est le 5 décembre. Néanmoins, des associations d'anciens combattants célèbrent la mémoire des victimes de ces combats le 19 mars. Une circulaire ministérielle autorise, voire encourage, les préfets à y participer. Il en résulte une cacophonie : les élus comme l'administration ne savent que faire. La confusion dans les dates et les cérémonies ne peut en effet qu'entraîner une confusion dans les esprits. C'est pourquoi il aimerait que le Gouvernement apporte une réponse claire quant à la date retenue pour rendre hommage aux morts lors de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie et quant à la présence des autorités préfectorales et militaires.

Texte de la réponse (publié au JO le 18/08/2009)

C'est en application des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés que la journée « d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie » a été fixée au 5 décembre, au terme d'un processus de concertation approfondie. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle que le Président de la République a confirmé le maintien de la date du 5 décembre, telle qu'elle est prévue par la loi. Il a précisé qu'il s'agissait d'un hommage aux morts, et non de la commémoration d'un événement, les associations demeurant libres de consacrer à celle-ci, dès lors que l'événement en est digne, la date de leur choix, comme par exemple celle du 19 mars. Les représentants de l'État dans les départements et les collectivités d'outre-mer adaptent alors leur participation en fonction de la situation locale. Il en est de même de la représentation militaire. Une circulaire en ce sens a été adressée aux préfets et aux hauts-commissaires de la République le 19 février 2009.