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handicapés - politique à l'égard des handicapés - autistes

Question n°21485
Ministère interrogé : Solidarité

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur les possibilités de traitement offertes aux enfants souffrant d'autisme ou présentant des troubles du développement et du comportement. En effet, la recherche internationale a depuis plus de trente ans observé que l'on pouvait mettre en place des traitements dits comportementaux (la méthode ABA en particulier) dont les résultats sont scientifiquement démontrés. De nombreux États occidentaux l'utilisent et, en 1999, la Grande-Bretagne a ouvert une trentaine de centres appliquant ce traitement. Or, ce dernier n'est toujours pas reconnu en France malgré l'entière satisfaction des parents qui en ont fait le choix. C'est pourquoi nombreuses sont les personnes qui souhaiteraient que ces traitements dits comportementaux soient officiellement reconnus afin qu'un plus grand nombre d'enfants puisse y avoir accès. C'est pourquoi il la remercie de bien vouloir lui faire part de son sentiment à l'égard de ces traitements comportementaux et de ses intentions quant à leur reconnaissance en France.

Texte de la réponse (publié au JO le 24/06/2008)

L'attention de la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur la prise en charge des personnes atteintes d'autisme et d'autres troubles envahissants du développement. Il importe tout d'abord de rappeler que le choix d'une prise en charge appropriée pour les TED et l'autisme est un sujet complexe et controversé. Les analyses conduites en France sur les données scientifiques relatives aux interventions éducatives, pédagogiques et thérapeutiques ne permettent pas actuellement de conclure formellement à l'efficacité d'une méthode parmi les différentes approches spécifiques de l'autisme. Le Gouvernement est conscient de la nécessité et de l'urgence à mieux prendre en charge l'autisme. C'est pourquoi, dans le cadre du plan autisme, seront sollicités des experts français et internationaux dans l'optique d'effectuer des recommandations et d'élaborer un socle commun de connaissances de bonnes pratiques de prise en charge des personnes autistes permettant de développer, sans attendre, toute l'offre adaptée garantissant le bien-être des personnes et de leurs familles et le respect de leurs droits fondamentaux. De nombreux établissements sanitaires ou médico-sociaux adaptent l'offre de prise en charge en diversifiant la palette des interventions éducatives et thérapeutiques, ces dernières relevant de différentes approches et méthodes, selon les besoins des personnes souffrant de ces troubles. Du fait même d'une forte diversité des troubles de la sphère autistique, des profils et des caractéristiques propres des personnes qui en sont atteintes et des besoins diversifiés qui en découlent, des réponses nouvelles qui correspondent à des prises en charge déjà développées à l'étranger doivent pouvoir être expérimentées, évaluées et diffusées. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, dans le cadre du plan autisme 2008-2010, a choisi de ne privilégier aucune méthode en particulier, mais de permettre des expérimentations encadrées et évaluées, et ce dans des structures à taille humaine. Pour permettre cette évaluation, et afin d'assurer aux familles que ces expérimentations présentent toutes les garanties nécessaires en matière de respect de la dignité et de l'intégrité des personnes, il est toutefois nécessaire que les établissements et services mettant en oeuvre ces prises en charge se conforment à un cahier des charges élaboré nationalement. Ce cahier des charges sera construit pour définir, au regard de la réglementation en vigueur, les cadres et limites de l'expérimentation sur les plans technique et éthique. Il permettra également de disposer d'un référentiel d'évaluation des expérimentations. Ces deux outils seront diffusés auprès des directions départementales de l'action sanitaire et sociale afin de leur permettre d'accompagner les projets de structures expérimentales. À terme, une mission de l'inspection générale de l'action sociale assurera la remontée des informations sur les résultats des expérimentations au niveau national et permettra d'évaluer les conditions de leur pérennisation.


jeux et paris - loteries - réglementation

Question n°19904
Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les règles très strictes qui s'appliquent à l'organisation de lotos. Nombreuses sont les associations, et plus particulièrement dans les zones rurales, qui organisent des lotos afin de récolter des fonds destinés à financer leur fonctionnement. Or, l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, article modifié par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, n'autorise les lotos que "lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros". Dès lors, il semblerait que les lotos organisés dans le but de financer l'activité de l'association sont interdits et ce alors même que ces associations oeuvrent généralement dans un but social, culturel ou sportif. De même, la mention de "cercle restreint" implique que sont prohibés les lotos attirant plusieurs centaines de personnes ou drainant des participants sur plusieurs communes. Ces règles semblent très strictes et pénalisent des associations souvent créatrices de lien social et de convivialité dans les communes rurales. En effet, les lotos sont aujourd'hui une source essentielle de financement pour les structures associatives. C'est pourquoi il serait souhaitable de trouver un juste équilibre entre la nécessité d'encadrer les lotos, qui sont des jeux d'argent, et la nécessité pour les associations de récolter des fonds pour financer leurs activités, en organisant notamment ce genre de manifestations. Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure la réglementation relative aux lotos pourrait être assouplie.

Texte de la réponse (publié au JO le 27/05/2008)

Les lotos et loteries sont régis par la loi du 21 mai 1836 qui est une loi de portée générale et d'ordre public posant un principe de prohibition totale. Toutefois, deux régimes d'exception sont prévus : l'un par l'article 5 de la loi pour certaines loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, autorisées par les préfets ; l'autre régime, par l'article 6 qui vise expressément les lotos traditionnels. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II », est venue modifier, en son article 23, la rédaction de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836. Cette nouvelle rédaction de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 introduit plusieurs modifications qui viennent notamment renforcer la prévention et la lutte contre le risque d'exploitation commerciale des lotos. La notion de cercle restreint est fortement réaffirmée. Elle provient de la volonté du législateur de protéger le tissu associatif. Dans la rédaction de l'article 6 nouveau, cette notion précède les objectifs des lotos et constitue une condition préalable impérative : les lotos sont organisés « dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale ». En outre, dans le nouvel article 6, la notion d'animation sociale est substituée à celle, antérieure, d'animation locale. Par exemple, l'animation sociale vise soit l'organisation d'un loto pour recueillir des fonds en vue de soutenir une cause moralement légitime (but social d'intérêt général tel que des oeuvres caritatives), soit l'organisation d'un loto dans une maison de retraite ou une salle des fêtes. L'énumération des « buts » (objectifs) des lotos est d'interprétation stricte. Conformément aux circulaires du ministère de l'intérieur et à la jurisprudence afférente aux lotos, il s'agit bien de l'organisation de lotos dans un but d'animation sociale et non de lotos organisés par une entreprise commerciale sous un habillage d'animation sociale. Le plafonnement de la valeur des mises à 20 euros s'inscrit dans la même volonté du législateur de définir clairement la notion de « mises de faible valeur » qui avait conduit antérieurement à certaines dérives. En contrepartie de cette limitation des mises, le législateur a décidé de déplafonner la valeur des lots et a introduit la possibilité de remettre des bons d'achats. Cela vient légitimer une forte demande des joueurs de lotos qui souhaitaient que certains lots puissent consister en des ordinateurs, des consoles de jeux, des CD, des DVD, des livres, etc. Si les conditions de cercle restreint et de non-répétitivité systématique d'organisation de lotos sont respectées conformément aux dispositions législatives et à celles des circulaires du ministère de l'intérieur, ces mesures devraient, d'une part, réduire les discriminations entre grandes et petites associations qui disposent de moyens différents pour organiser les lotos et permettre à chacune d'organiser sereinement ses jeux, et, d'autre part, freiner la dérive vers une exploitation commerciale des lotos.


déchets, pollution et nuisances - poussières - micro-ordinateurs. filtrage

Question n°19393
Ministère interrogé : Écologie

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la pollution engendrée par les poussières expulsées par la ventilation des unités centrales des ordinateurs. En effet, plusieurs études menées en Europe et aux États-unis ont mis en évidence la présence sur tous types d'ordinateurs de certaines poussières toxiques, dangereuses pour l'utilisateur. Or, étant donné l'omniprésence des micro-ordinateurs dans notre environnement intérieur, professionnel comme domestique, ces poussières constituent de facto un véritable enjeu de santé publique dont il convient de se saisir très rapidement. Dans ces conditions, et eu égard aux principes inscrits dans la charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, et aux engagements pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement afin notamment de préserver la santé publique, il semblerait intéressant d'envisager un filtrage des micro-ordinateurs qui permettrait de retenir les poussières qu'ils expulsent. Ce procédé de filtre existe et un brevet a été déposé. La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, consolidée le 22 septembre 2000, préconise d'ores et déjà que les immeubles, établissements, véhicules et objets mobiliers soient construits, exploités ou utilisés de manière à éviter les pollutions de l'air susceptibles de compromettre la santé publique. De même, le code du travail (article L. 230-2) demande aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de leur établissement en tenant compte de l'état d'évolution de la technique. Le dispositif de filtrage permettrait donc de mettre en oeuvre les prescriptions de ces textes. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position à ce sujet et souhaiterait savoir dans quelle mesure ce dispositif pourrait être rendu obligatoire eu égard à son intérêt en termes de protection de la santé publique.

Texte de la réponse (publié au JO le 12/05/2009)

De nombreuses études ont permis de déterminer que les émissions de polluants par les ordinateurs sont multiples (retardateurs de flamme, composés organiques volatils, particules ultrafines). Toutefois, si les émissions commencent à être bien cernées, les connaissances relatives à leur impact sanitaire sont encore insuffisantes. Il est ainsi très difficile d'estimer la contribution des ordinateurs à l'exposition des personnes aux particules dans les environnements intérieurs. En France, très peu de données sont disponibles sur le sujet. C'est pourquoi l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, créé en 2001, va lancer en 2009 une campagne de mesure sur la qualité de l'air dans les bureaux. Cette campagne est une première étape, qui permettra de mieux documenter l'exposition réelle des Français sur leur lieu de travail, notamment pour les émissions dues aux équipements bureautiques. La limitation des sources de pollution de l'air intérieur est un des grands axes du deuxième Plan national santé-environnement, qui prévoit, en particulier, d'étudier la possibilité d'étiqueter les équipements bureautiques quant à leurs émissions polluantes. L'équipement des ordinateurs en filtre est une option qui pourra aussi être envisagée. Néanmoins, il est important de rappeler que ces filtres seraient vraisemblablement sans effet sur les émissions de COV, de composés semi-volatils ou de retardateurs de flamme.