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communes - personnel - gardes-champêtres. revendications

Question n°18051
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006 portant modification de diverses dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Le chapitre VIII de ce texte introduit des dispositions modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres et prévoit notamment que "peuvent être nommés gardes champêtres chefs principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade". Or, le grade de garde-champêtre chef a été créé par le décret n° 2004-159 du 16 février 2004 et n'a donc que trois ans d'existence. Dès lors, aucun agent ne pourra cumuler cinq ans de services effectifs dans le grade de garde champêtre chef avant le 31 décembre 2008. La disposition précitée du décret n° 2006-1694 est dès lors inapplicable. C'est pourquoi il la remercie de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure ce décret pourrait être modifié.

Texte de la réponse (publié au JO le 06/05/2008)

La dernière modification du statut des gardes champêtres est intervenue par le décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006. Cette réforme a marqué des avancées importantes pour le déroulement de carrière des gardes champêtres dont le premier grade débute désormais à l'échelle 4 de rémunération au lieu de l'échelle 3 auparavant et par la création de l'échelle 6 culminant à l'indice brut 479 pour le grade de garde champêtre chef principal. Sur ce dernier point, il est observé que les conditions exigées pour prétendre à l'accès dans ce dernier grade, soit deux ans d'ancienneté au 6e échelon et cinq ans de services effectifs dans l'avant-dernier grade, ne permettent pas aux actuels gardes champêtres chefs d'y prétendre avant mars 2009. Une modification de ce dispositif est souhaitée. La création d'un grade en échelle 6 s'est accompagnée d'une normalisation des conditions d'avancement dans toutes les filières, ce qui conduit en effet à reporter les avancements de grade dans ce nouveau grade terminal pour plusieurs cadres d'emplois. Il en va ainsi des auxiliaires de puériculture, des auxiliaires de soins, des agents sociaux, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des gardes champêtres. Le protocole du 25 janvier 2006 entendait offrir des perspectives de carrière plus intéressantes en catégorie C, notamment en harmonisant la structure de tous les corps et cadres d'emplois de l'échelle 3 à 6 sans aller jusqu'à anticiper son application en reclassant tous les agents de l'échelle 5 dans l'échelle 6. Lors de l'examen des textes relatifs à la réforme de la catégorie C par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, des amendements allant dans le sens souhaité, en l'occurrence une application anticipée de ces mesures, ont été présentés pour la filière sociale, mais n'ont pas été retenus car ils allaient au-delà de ce que prévoit le protocole et auraient entraîné un coût supplémentaire pour les employeurs territoriaux. Ainsi, une mesure spécifique pour le seul cadre d'emplois des gardes champêtres territoriaux n'aurait pas pu trouver une réponse favorable dans le cadre d'une réforme affectant de manière transversale l'ensemble de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Elle ne pourrait s'imaginer que dans le cadre d'une réflexion sur l'avenir de ce cadre d'emplois, déconnectée des aspects transversaux spécifiques et nécessiterait, bien entendu, l'accord des employeurs territoriaux appelés à assumer les coûts inhérents à des avancements anticipés par rapport aux autres cadres d'emplois placés dans la même situation.


emploi - cumul emploi retraite - réglementation

Question n°16987
Ministère interrogé : Travail, relations sociales et solidarité

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les dispositions législatives qui régissent le cumul emploi-retraite des travailleurs non-salariés. L'article 15 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'est en effet pas appliqué uniformément pour les travailleurs salariés et pour les non-salariés. Un salarié peut ainsi « cumuler son salaire avec ses pensions (base et complémentaires) à condition que la somme de son nouveau salaire et de ses pensions ne dépasse pas son dernier salaire ou, si cette solution est plus favorable à l'assuré, 160 % du SMIC ». En revanche, les travailleurs non-salariés peuvent uniquement cumuler leur pension de base avec un revenu tiré d'une activité relevant des professions artisanales, industrielles et commerciales. En effet, pour pouvoir bénéficier de leurs pensions personnelles issues des régimes complémentaires obligatoires et non obligatoires, les travailleurs non-salariés doivent impérativement cesser leur activité c'est-à-dire ne plus être inscrits au registre du commerce et des sociétés. Or, nombreux sont les commerçants et artisans qui ont signé des baux de longue durée et qui, bien qu'ayant changé d'activité ou l'ayant cessée, ne peuvent donc faire valoir leurs droits à retraite complémentaire. L'égalité de tous devant la loi se trouve dès lors affectée. C'est pourquoi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse (publié au JO le 04/11/2008)

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités du cumul emploi-retraite, et plus particulièrement sur la situation des retraités relevant du régime général ou du régime des salariés agricoles. Comme le Gouvernement l'a annoncé le 26 juin 2008, le cumul emploi-retraite sera profondément réformé. En particulier il sera autorisé sans restriction dès lors que l'assuré aura cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou atteint l'âge de soixante-cinq ans. Les plafonds de rémunération ainsi que le délai de six mois, en cas de reprise d'un travail chez le dernier employeur, seront supprimés pour ces assurés. Une disposition en ce sens figure au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.


anciens combattants et victimes de guerre - titre de reconnaissance de la Nation - conditions d'attribution

Question n°16312
Ministère interrogé : Anciens combattants

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question de l'attribution aux anciens réfractaires au STO du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Les réfractaires sont ces hommes qui, lors de l'occupation de la France par les Allemands, ont refusé de partir travailler en Allemagne et opté pour la clandestinité, mettant ainsi en danger leur existence et celle de leurs proches. La loi du 22 août 1950, votée à l'unanimité par le Parlement, a reconnu le réfractariat comme un acte de résistance. Aujourd'hui, les anciens réfractaires au STO souhaiteraient vivement obtenir le titre de reconnaissance de la Nation. Il lui demande dès lors si cette demande, qui semble une juste reconnaissance du comportement patriotique des réfractaires, pourrait être satisfaite, et ce dans les plus brefs délais, eu égard à l'âge avancé des hommes concernés.

Texte de la réponse (publié au JO le 06/05/2008)

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le titre de reconnaissance de la nation (TRN), créé initialement par l'article 44 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant, a été ultérieurement étendu par la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française, tels que définis à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant ainsi de distinguer ceux des militaires et des personnels civils ayant servi pendant quatre-vingt-dix jours au moins au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant. Pour autant, la loi du 4 janvier 1993 précitée n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. Or la situation des réfractaires au Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale ne correspond pas, quel qu'ait été le mérite des intéressés, aux conditions ci-dessus définies. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets du gouvernement de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En revanche, les nombreux réfractaires qui ont ultérieurement rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance ont accès, le cas échéant, aux titres qui reconnaissent la qualité de combattant : carte du combattant, carte du combattant au titre de la Résistance, carte de combattant volontaire de la Résistance, titre de reconnaissance de la nation. En tout état de cause, ainsi qu'annoncé lors des débats budgétaires pour 2008, le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants entend engager une vaste concertation avec l'ensemble des associations sur la question de l'octroi du TRN aux anciens réfractaires au Service du travail obligatoire en Allemagne.