masseurs-kinésithérapeutes - professionnels de l'activité physique adaptée. concurrence.

fronton AN

Question n°95722 (XIV)
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Texte de la question

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le décret d'application de l'article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Cet article 144 autorise les médecins traitants à prescrire une activité physique adaptée à des patients atteints d'une affection de longue durée. Un décret doit maintenant préciser les conditions dans lesquelles cette activité sera dispensée. Or de plus en plus de professeurs de sport exercent auprès des patients dans les structures de soins, notamment hospitalières. Élargir le champ des professions des activités physiques, pourquoi pas. Mais cela peut constituer, dans un certain nombre de cas, un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute. La formation et l'expérience des masseurs-kinésithérapeutes garantissent des soins de qualité et la sécurité des patients. Dès lors, si le concours des professeurs de sport au dispositif peut participer à une prise en charge des patients, le recours aux professionnels de santé semble, dans tous les cas, indispensable. De même, les enseignants en activité physique adaptée ne justifient pas d'une formation et d'une expérience similaire à celles des masseurs-kinésithérapeutes. Ces derniers doivent donc rester au c?ur du dispositif. Ce phénomène de substitution des professionnels de santé par ces enseignants et professeurs de sport ne saurait ainsi être amplifié par l'application trop large de l'article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement quant aux garanties de sécurité et de qualité qui seront apportées aux patients auxquels seront dispensées ces activités physiques adaptées.


Texte de la réponse (publié au JO le 07/06/2016)

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoit, dans son article 144, la prescription, par le médecin traitant, de l'activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une affection de longue durée. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. Le décret fixera un socle de conditions d'application telles que le niveau de formation requis et les compétences nécessaires pour les professionnels qui vont accompagner les patients atteints d'une affection de longue durée à pratiquer une activité physique adaptée, les conditions d'intervention pour accompagner les activités physiques adaptées, ainsi que les garanties d'hygiène et de sécurité. Un groupe de travail piloté par la direction générale de la santé (DGS) du ministère en charge de la santé, doit élaborer un référentiel de compétences nécessaires pour accompagner les patients en fonction de leur histoire personnelle, leurs pathologies, leur état clinique dans l'exercice d'une activité physique adaptée et bénéfique pour la santé, en toute sécurité. Ce référentiel sera fondé sur des éléments scientifiques validés. Dans un second temps, le groupe analysera l'adéquation entre les programmes de formation initiale des professionnels de l'activité physique et sportive et les compétences requises pour prendre en charge les divers types de patients. Le groupe rassemble des masseurs-kinésithérapeutes, des enseignants en activité physique adaptée (APA) dans le cadre de la formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) et les éducateurs sportifs. L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et les deux syndicats professionnels de masseurs kinésithérapeutes ont désigné des représentants pour participer aux travaux. Les conclusions et recommandations du groupe de travail seront reprises pour rédiger le décret d'application de l'article 144 de la loi de modernisation de notre système de santé. Ce décret sera également concerté avec les représentants syndicaux et ordinaux des masseurs-kinésithérapeutes.


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